Chapitre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer.
Article 33 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 26 janvier 2007
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer :
Les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance".
Article 33-1 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 26 janvier 2007
Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Article 33-2 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 26 janvier 2007
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.