Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Article 1315 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1315-1 consolidé du mardi 14 mars 2000, abrogé le samedi 1 octobre 2016
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Article 1316 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le mardi 14 mars 2000
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Section 1 : De la preuve littérale. (2000-03-14-2016-10-01)
Section 1 : De la preuve littérale (1804-03-21-2000-03-14)
Section 2 : De la preuve testimoniale. (1804-03-21-2016-10-01)
Section 3 : Des présomptions. (1804-03-21-2016-10-01)
Section 4 : De l'aveu de la partie. (1804-03-21-2016-10-01)