Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Section I : Officiers de carrière.
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il ne jouit de ses droits civiques ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
Soit au choix, parmi les officiers de réserve et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
Les statuts particuliers déterminent notamment :
Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;
Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
Soit au choix, parmi les officiers sous contrat les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
Les statuts particuliers déterminent notamment :
Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;
Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté, pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an.
Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.