Code de l'enseignement technique
Chapitre Ier : Du conseil supérieur de l'éducation nationale et du conseil de l'enseignement technique.
Il donne en tout cas son avis :
Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique.
Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :
Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;
Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ;
Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs.
Sur les programmes, les règlements administratifs et disciplinaires relatifs à l'enseignement technique ; sur les règlements relatifs aux examens, à la scolarité, à la délivrance des diplômes et certificats, à la collation des grades dans l'enseignement technique ; sur la création des établissements nationaux d'enseignement technique ; sur la reconnaissance des écoles d'enseignement technique privées ou le retrait de la reconnaissance à ces écoles ; sur les projets de décret déterminant les conditions d'âge et de capacité imposées au personnel de direction et au personnel enseignant des écoles techniques privées et des cours professionnels ; sur les constructions scolaires intéressant l'enseignement technique ; sur les appels formés par les directeurs d'écoles privées d'enseignement technique frappés d'interdiction et sur toute question qui lui est renvoyée par le ministre.
Les attributions de la section permanente sont fixées par décret.