Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public.
Article L751-1 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
Article L751-2 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.