Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L751-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public.
Article L751-2
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Précédent
Suivant
fr
en