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Wednesday, March 11, 2026
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Article L751-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public.
Article L751-2
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
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