Article L111-1 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
Article L111-2 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Article L111-3 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
Article L111-4 consolidé du samedi 18 mars 1978 au jeudi 12 février 2004
Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, "le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts".
Article L111-4 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".