Article L821-2 consolidé du samedi 18 mars 1978 au vendredi 1 janvier 1988
Conformément à l'article 91 de la loi du 18 avril 1816, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.
Les successeurs présentés à l'agrément en application du présent article peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.