Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
Article L822-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article L822-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 12 février 2004
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La destitution.
La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
Article L822-2 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-3 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 12 février 2004
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle se prescrit par dix ans.
Article L822-3 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-3-1 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 ar. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-3-2 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-4 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Article L822-5 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-5 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 12 février 2004
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
Article L822-6 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 1 mars 1994
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
Article L822-6 consolidé du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 février 2004
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L822-6 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-7 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L822-7 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 12 février 2004
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Article L822-8 consolidé du jeudi 12 février 2004, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.