Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Nota
NOTA : Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 78 : Les dispositions du titre V de la loi 2004-130 s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur.