Code de la nationalité française
Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
1° Le séjour hors de France pour l’exercice d’un emploi public ou privé au service de la France, notamment d’un emploi auprès d ’un poste diplomatique ou consulaire français ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui seront désignés par décret ;
3° La présence hors de France en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française. L’assimilation de résidence qui profite au mari s’étend à la femme, à condition que les époux habitent effectivement ensemble.
1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l’exercice à l'étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’’une ambassade ou d’une légation française ;
2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;
3° La présence aux colonies ou à l’étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
- soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ;
- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ;
- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ;
- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.