Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Section 3 : L'audition sur convocation.
La convocation, adressée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.
Les agents habilités en application de l'article 19 précité adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.
La convocation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.