Article 92 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au samedi 4 août 2018
Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.
Article 92 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux articles 12 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
Les délais prévus au 3 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.
Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Lorsque le responsable du traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.
Article 93 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au samedi 4 août 2018
Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.
Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.
Article 93 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.
Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.
Article 94 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au samedi 4 août 2018
Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.
Article 94 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Sans préjudice du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans les délais prévus au 3 de l'article 12 du même règlement.
Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la demande est réputée rejetée.
Article 95 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au samedi 4 août 2018
Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.
Article 95 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique ou d'icônes normalisées.