Chapitre Ier : De la suppression des étangs insalubres.
Article 134 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Lorsque les étangs occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils provoquent des inondations, les préfets peuvent en ordonner la suppression sur la demande des conseils municipaux et après avis des services compétents.