Code rural (ancien)
Section 3 : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
"Art. 255 : Un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles prévoit les cas dans lesquels les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies. Cet arrêté détermine également les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise. Un arrêté pris dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation, après stérilisation, du lait provenant d'animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation".
"Art. 257 : Les tueries particulières sont supprimées.
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
"Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article".
"I. - Au premier alinéa, les mots : "un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "un arrêté du représentant du Gouvernement".
"II. - Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : "règlement" est remplacé par le mot : "arrêté".
"III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.