Code rural (ancien)
Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.