Code rural (ancien)
Chapitre III-2 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1142-3 du présent code ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'article 1106-1, 1° ou 2°.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes :
- les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
- les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre.
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.
Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celles prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées aux alinéas précédents sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12, deuxième alinéa, s'appliquent aux personnes visées à l'article 1106-18, troisième alinéa.
Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et de l'article 1106-12, deuxième alinéa, la superficie exploitée doit être inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa).
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application du présent chapitre.