Code forestier
Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier sont appliqués.
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition du directeur régional de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.