Code forestier de Mayotte
Titre Ier : Dispositions générales.
1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
1° Les enclaves comprises dans ces biens ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.