Titre Ier : Définition des biens régis par le code forestier.
Article R*011 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.