Code forestier de Mayotte
Titre II : Dispositions communes à tous les biens forestiers ou agroforestiers.
Elle élabore les orientations territoriales forestières ; le représentant de l'Etat les soumet pour avis au conseil général.
Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité. Elle est tenue informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
- du représentant de l'Etat ;
- du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
- de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;
- d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat ;
- au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :
- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;
- de quatre à huit représentants des professions du bois :
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;
- de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;
- de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;
désignés par le représentant de l'Etat ;
- au titre des personnalités :
- de deux à quatre personnalités désignées par le représentant de l'Etat en raison de leurs compétences particulières.
Le représentant de l'Etat constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat fixant l'ordre du jour de la séance.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.
Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.