Article 174 quater consolidé du mardi 30 décembre 1958, abrogé le vendredi 9 juillet 1971
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
Article 174 quinquies consolidé du mardi 30 décembre 1958, abrogé le vendredi 9 juillet 1971
Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :
a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.