Code des douanes
Section 3 : Autres usines
2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.