Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.
Article 195 bis consolidé du samedi 20 septembre 1975 au samedi 1 janvier 2022
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
Article 195 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.