Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Article 363 consolidé du mardi 31 décembre 2002, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.
Article 363 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux délictuels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 364 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Nota
Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 365 consolidé en vigueur depuis le mardi 31 décembre 2002
Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
Article 365-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mars 2019
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 390-1 du code de procédure pénale.