Code des douanes de Mayotte
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.
A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
2. Le représentant de l'Etat peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
2. Si les marchandises visées au 1 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.