Chapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Article 189 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 190 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.