Code du vin
Section 6 : Dispositions diverses.
(articles abrogés).
(article sans objet).
(article abrogé).
L'irrigation des vignes est interdite à la date du 15 juillet de chaque année jusqu'à la date de l'enlèvement de la récolte.
Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu des usages locaux, loyaux et constants, peuvent, à titre exceptionnel, fixer, par département et par commune, les délais extrêmes jusqu'où l'arrosage peut être autorisé.
(article sans objet).