Code du travail
INTERESSEMENT ET PARTICIPATION .
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du commissariat général du Plan ;
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .