PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES .
Article D442-1 consolidé du vendredi 20 juin 1975 au dimanche 12 juin 1983
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
Article D442-2 consolidé du vendredi 20 juin 1975 au samedi 11 février 1984
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article D442-3 consolidé du vendredi 20 juin 1975 au mercredi 8 février 1984
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.