Code du travail
CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.