Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
Article L980-4 consolidé du vendredi 3 janvier 1975, transféré le samedi 25 février 1984
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.