Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.
Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles ; elles contiendront les conditions particulières au travail à ces catégories et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par le chef de territoire ou de groupe de territoires qui réunira tous éléments d'appréciation et prendra l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales.
Les éléments d'appréciation comprendront notamment :
Les effectifs ;
L'indépendance ;
Les cotisations ;
L'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.
La décision du chef de territoire est susceptible, le cas échéant, de recours dans un délai de quinze jours devant le chef de groupe de territoires. Les décisions prises en tous les cas par le chef du groupe de territoires ou par le chef d'un territoire non groupé ou sous tutelle, peuvent être déférées, dans les mêmes délais, devant le ministre de la France d'outre-mer.
Le dossier fourni par le chef de territoire ou de groupe de territoires devra comprendre tous éléments d'appréciation recueillis et l'avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales.
Les dispositions qui précèdent ne pourront être interprétées comme autorisant l'administration à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat.
Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l'inspection du travail et des lois sociales doit, à la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.
Nota
1° Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs ;
2° Les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par région ;
3° Les modalités d'exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
4° La durée de la période d'essai et celle du préavis ;
5° Les délégués du personnel ;
6° Les dispositions concernant la procédure de revision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
7° Les modalités d'application du principe : "à travail égal, salaire égal" pour les femmes et les jeunes ;
8° Les congés payés.
Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative :
1° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2° L'indemnité pour frais professionnels et assimilés ;
3° Les indemnités de déplacement ;
4° Quand il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 94 ;
5° Les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ;
6° Les conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible ;
7° La majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
8° Les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;
9° Quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
10° Les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ;
11° Quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au chapitre V du présent titre ;
12° L'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
13° L'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;
14° Les conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;
15° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention.
Des décrets du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, pourront, pour chaque territoire, après avis du chef de territoire, rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.
Nota
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Nota
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le chef de territoire ou de groupe de territoires doit exclure de l'extension, après avis motivé de la commission consultative du travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application considéré.
Nota
Le chef de territoire ou de groupe de territoires pourra, après avis motivé de la commission consultative du travail, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative, rapporter l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaîtra que la convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ territorial considéré.
Nota
Nota
Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine les modalités de cette consultation.
Nota
Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail.