Section III : De la prescription de l'action en payement du salaire.
Article 106 consolidé du mardi 16 décembre 1952 au jeudi 19 juin 2008
La prescription de l'action en payement du salaire est réglée par les articles 2271, 2272, 2274 et 2275 du code civil et 433 du code de commerce.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 106 consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 juin 2008
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]