Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Article 100-3 consolidé du vendredi 26 juillet 1985 au mercredi 8 janvier 1986
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.