Article 93 consolidé du mercredi 8 janvier 1986 au mercredi 28 janvier 1987
Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
Article 94 consolidé du mercredi 8 janvier 1986 au mercredi 28 janvier 1987
La surveillance des mineurs mentionnés à l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.