LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
Le contrôle est exercé, dans chaque établissement de crédit, par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et désignés dans des conditions fixées par décret. Ces commissaires aux comptes exercent leur activité dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée. Ils procèdent à la certification des comptes annuels et vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation bancaire, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
Le contrôle est exercé, dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement, par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et désignés dans des conditions fixées par décret. Ces commissaires aux comptes exercent leur activité dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée. Ils procèdent à la certification des comptes annuels et vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.
La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
- à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.
Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Pour l'application de l'article 103 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la présente loi, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.