Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 56
Pour l'application de l'article 103 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article 53 de la présente loi, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.