Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
Article 2 consolidé du mercredi 12 septembre 2001, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 4241-1.
Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
Article 3 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 16 mai 2007
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 3 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 4 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 1 janvier 2002
Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant comptant sept échelons.
Article 4 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 5 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux préparateurs en pharmacie hospitalière classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota
Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 5 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mercredi 16 mai 2007
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Article 6 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 1 janvier 2002
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée à 15 %.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le jeudi 30 juin 2011
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 7 consolidé du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Article 7 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le jeudi 30 juin 2011
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.