Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Section 2 : Attributions relatives à la réglementation.
Le règlement général détermine :
Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :
1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;
6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;
7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;
8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.
Concernant spécifiquement les marchés réglementés :
10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.
Le règlement général détermine également :
13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.
Le règlement général détermine :
Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :
1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte.
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;
6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;
7° (paragraphe supprimé).
8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.
Concernant spécifiquement les marchés réglementés :
10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.
Le règlement général détermine également :
13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.
14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le conseil des marchés financiers ;
15° Les conditions d'habilitation, par le conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Le règlement général détermine :
Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :
1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte.
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;
6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;
7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;
8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.
Concernant spécifiquement les marchés réglementés :
10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.
Le règlement général détermine également :
13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.
14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le conseil des marchés financiers ;
15° Les conditions d'habilitation, par le conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;
3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;
4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.
A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.