Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Section 1 : Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.
II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
- les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;
- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.
III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.