Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.
Dans le cas où l'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations, tel qu'il résulte des dispositions ci-après, est inférieur au taux fixé ci-dessus, il est pourvu à la différence à l'aide d'un crédit inscrit, chaque année, au budget du ministère du travail et de sécurité sociale.
Le montant des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, au titre d'une année, ne peut dépasser le montant des revenus qu'elle a retirés de ses placements, durant le cours de la même année ; le montant de ces revenus en est déterminé au commencement de chaque année pour la précédente, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi, au cours de l'année, sont capitalisés tous les ans.
La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds déposés par les sociétés mutualistes, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.
1° De favoriser certaines catégories de prestations pour les services de maladie, maternité et décès, ainsi que de majorer, soit les versements constitutifs de ces avantages, soit des rentes, pensions et allocations de vieillesse et d'invalidité de certaines catégories de sociétaires ;
2° D'encourager le développement des oeuvres, services et caisses de réassurance ou de solidarité créés par les sociétés mutualistes, ou par leurs unions ou fédérations.