Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
1. D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2. De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;
3. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
Nota
1. D'assurer le financement des régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions et des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
2. De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des Affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;
3. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
Ces deux ministres sont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Nota
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant des travailleurs salariés et un représentant des employeurs et travailleurs indépendants désignés par l'union nationale des associations familiales.
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales doivent avoir la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire au moment de leur nomination.
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, être à jour des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du Code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pour quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.