Code de l'urbanisme
Opérations d'urbanisation.
En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Avis du dépôt, dans les mairies des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral ou, éventuellement, du décret en Conseil d'Etat fixant le programme général d'utilisation des terrains qui sont compris dans l'arrêté de prise de possession, est donné par affichage dans lesdites mairies et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur.
Si le concédant est un syndicat de communes, un syndicat mixte ou un district, les représentants de ces établissements publics, au nombre de trois au moins, sont substitués aux représentants des collectivités locales intéressées.
Les représentants des personnes morales sont élus par les assemblées auxquelles ils appartiennent.
Les conventions portant concession des opérations de construction peuvent stipuler l'obligation pour le constructeur de verser dans les deux mois de la signature desdites conventions, à la personne morale bénéficiaire de la prise de possession ou à son concessionnaire qui réalise les ouvrages d'aménagement une participation aux dépenses afférentes à la réalisation de ces ouvrages dont la charge incombe à ladite personne morale.
Les concessionnaires des opérations de construction peuvent être chargés de la réalisation de tout ou partie des ouvrages d'aménagement si la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession n'assure pas directement cette réalisation ou ne l'a pas concédée à un organisme créé dans les conditions fixées aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
Ce dernier organisme peut bénéficier d'avances, de subventions de l'Etat ou de prêts, assortis ou non de bonifications d'intérêt.
1° Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, les délibérations de l'assemblée locale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 sont approuvées :
Par arrêté préfectoral, lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Par arrêté conjoint des mêmes ministres, dans le cas contraire.
Lorsqu'il doit être approuvé par le préfet, le traité de concession doit être communiqué simultanément aux ministres mentionnés ci-dessus ; l'approbation ne peut être donnée que si lesdits ministres n'y ont pas fait opposition dans le délai de deux mois.
2° Lorsque la concession est accordée par le département, la délibération du conseil général et le traité de concession pris pour son exécution sont approuvés par arrêté conjoint des mêmes ministres.