Titre IV : Perception des taxes et des frais accessoires.
Article L441-1 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le mercredi 3 août 2005
Pour les voies ferrées des quais visées au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que pour celles que cette société exploite en vertu de concessions ou de conventions postérieures au 11 septembre 1947, les tarifs, nonobstant toutes conventions contraires, ne sont soumis, en ce qui concerne leur établissement, qu'au titre II du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.