Article L451-1 consolidé du mercredi 9 juillet 1980, abrogé le mercredi 3 août 2005
Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les décrets en Conseil d'Etat prévus au 2° et au 3° de l'article L. 411-2.