Code de l'aviation civile
TITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
Premier collège :
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Onze membres représentant l'Etat :
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
- un représentant du ministre chargé des armées ;
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
Deuxième collège :
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
- trois pour le personnel navigant ;
- cinq pour le personnel au sol ;
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
Chaque délibération du conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verval des réunions est établi.
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.