Code de l'aviation civile
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :
a) Est situé sur le territoire français ;
b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;
d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.
L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réception sont délivrés par le ministre chargé de la défense nationale.
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :
a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;
b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.
A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;
Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;
Préfet du département de la Réunion ;
Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :
Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.