Code de la route (ancien)
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultant seront mis à sa charge.
" 2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
" L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article L. 27-1, troisième alinéa, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.